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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »)


Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives à la personne :
― identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
― date, ville et pays de naissance ;
― adresse.
2° Informations relatives à la vie professionnelle :
― nom, raison sociale et adresse de l'employeur ou des employeurs ;
― diplôme ou attestation de reconnaissance de l'expérience professionnelle.
3° Informations relatives à la décision du préfet :
― la date de la décision ;
― le numéro de carte professionnelle délivrée ;
― le numéro de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire délivrée ;
― la date d'expiration de la carte ou de l'autorisation ;
― le type d'activité pouvant être exercée ;
― le numéro d'identification de chaque chien utilisé dans le cadre des missions de l'agent cynophile ;
― le résultat de la vérification des conditions de moralité et d'aptitude professionnelle ;
― la décision refusant la délivrance d'une carte professionnelle ou d'une autorisation ;
― la décision de retrait de la carte professionnelle ou de l'autorisation ;
― le cas échéant, nom et qualité du signataire de la décision.