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Article R811-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation .