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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


Le certificat provisoire d'immatriculation WW.
I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après :
― les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;
― les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ;
― les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.
II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant un mois, sur le territoire national.
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois sur présentation d'un document justificatif de la demande.
III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté.
IV. ― Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.