Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.
Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :
a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;
b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.
La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;
b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.