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Article D337-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.