L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi qu'à Mayotte par un arrêté du représentant de l'Etat.