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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)


Symbole européen.
Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre « F ».
Le symbole européen complété de la lettre « F » doit se situer dans la partie utile de la plaque d'immatriculation à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.
Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre « F », figurent en annexes 1 et 6 du présent arrêté.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection », prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.