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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)


Eléments du numéro d'immatriculation.
Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés.
Les caractères et les tirets du numéro d'immatriculation doivent être résistants à l'usage et ne doivent pouvoir être détachés sans qu'eux-mêmes ou la plaque ne soient détériorés.
Le repositionnement de caractères ou de tirets détachés est interdit.
Les caractères et les tirets ne doivent comporter de partie ni tranchante ni pointue.