Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)


Conditions générales de pose.
Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible.
Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route.
Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d'immatriculation, la plaque est fixée suivant les dispositions :
― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O ;
― du paragraphe 2 de l'annexe II à la directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S ;
― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 93/94/CE susvisée pour les véhicules de la catégorie internationale L,
suivant les définitions de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.