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Article D331-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D331-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire.