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Article D337-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :

1° Les candidats majeurs ou mineurs :

a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;

b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;

c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;

d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;

2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.