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Article D337-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat.