Articles

Article D337-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.

Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.