Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1994 portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1994 portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires)
Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions :
-les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;
-les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;
-la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;
-le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;
-les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;
-les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;
-les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;
-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ;
-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.