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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2006 portant aménagement de la présentation de la carte grise aux agents de l'autorité compétente)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2006 portant aménagement de la présentation de la carte grise aux agents de l'autorité compétente)


Est autorisée la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des certificats d'immatriculation des véhicules désignés ci-après :

-véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

-véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3, 5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 et R. 232-25 du code de la route.