Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet, le timbre conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Il est indiqué également la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R).

La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant au paragraphe C de l'annexe VIII.

Dans le cas dérogatoire visé à l'article 7 ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, le certificat d'immatriculation doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.

Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d'un certificat d'agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d'agrément : la date de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d'agrément contrôleur et son visa.