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Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.