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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)

I-L'assiette et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue à l'article 553 B du code général des impôts, seront assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, sera réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, et de l'article 238 du décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 modifié relatif à la police de la circulation routière.

II-Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ainsi que sa date d'entrée en vigneur qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 1970.