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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Toute demande d'établissement d'un certificat d'immatriculation ou de modification de celui-ci dans le cas :

a) De mise en circulation d'un véhicule neuf ;

b) De changement de propriétaire avec maintien du véhicule en circulation (à présenter dans le mois suivant la date de mutation indiquée sur le certificat d'immatriculation et le certificat de cession) ;

c) De transformation d'un véhicule (à présenter dans le mois suivant cette transformation) ;

d) De changement de domicile (à présenter dans les trente jours qui suivent ce changement de domicile),

doit faire l'objet d'une déclaration établie sur un imprimé réglementaire dit de " demande de certificat d'immatriculation " disponible en préfecture et dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté. Cette déclaration doit être adressée à la préfecture compétente conformément à l'article 2. 4, accompagnée des pièces dont la liste est définie pour chaque cas dans le présent titre.