Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 113 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. art. 6 du présent arrêté). Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec le certificat d'immatriculation,

et lorsqu'il s'agit :

-de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

-de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A-II et 10.A-III ci-après.