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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Le professionnel vendeur doit remettre au négociant acquéreur le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que le volet A de la déclaration d'achat en sa possession. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de porter sur le certificat d'immatriculation la mention " vendu le " ou " revendu le ".

Le négociant acquéreur doit à son tour, dans les quinze jours qui suivent la transaction, souscrire une déclaration d'achat auprès de la préfecture de son domicile en y joignant le volet A de la déclaration d'achat du précédent négociant propriétaire, ainsi que le certificat d'immatriculation.