Pour obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation, l'acquéreur d'un véhicule en provenance des domaines doit fournir les pièces suivantes :
A.-Véhicule conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire.
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. Une attestation du service livrancier indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire ;
3. Un certificat de vente délivré par les domaines mentionnant toutes les caractéristiques du véhicule. Ce certificat permet, en attendant la délivrance de la certificat d'immatriculation, de circuler pendant une durée de quinze jours à partir de la date de sa délivrance ;
4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
5. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
B.-Véhicule non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire.
1. Les pièces désignées aux alinéas 1, 3, 4 et 5 du paragraphe A ci-dessus ;
2. Un procès verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
C.-Véhicule déclaré impropre à la circulation, en son état :
Seul le certificat de vente précisant que le véhicule est impropre à la circulation est remis à l'acheteur par le service des domaines.
Toutefois, l'acheteur peut demander la délivrance d'un certificat d'immatriculation sur présentation des pièces suivantes :
1. Un rapport établi par un expert en automobile, justifiant de la qualification prévue à l'article R. 327-20 du code de la route attestant :
-soit que l'état constaté du véhicule ne remet pas en cause la sécurité ;
-soit, si l'état du véhicule met en cause la sécurité mais qu'il est considéré comme réparable, que les réparations préconisées ont fait l'objet d'un suivi, ont été effectuées dans les règles de l'art et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
2. 1. S'il s'agit d'un véhicule conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe A ci-dessus.
2. 2. S'il s'agit d'un véhicule non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe B ci-dessus.