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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

On entend par véhicule de démonstration un véhicule neuf d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3, 5 tonnes affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum à la démonstration, c'est-à-dire utilisé par les concessionnaires et agents de marque (y compris constructeurs et importateurs) dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle.

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première mise en circulation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

En application de l'article 1635 bis H (II) du code général des impôts, il est délivré pour ces véhicules des certificats d'immatriculation gratuits. Sur ces certificats d'immatriculation est apposée la mention " véhicule de démonstration ".

Les conditions d'immatriculation et d'utilisation des véhicules de démonstration sont définies dans les articles 30 à 37 ci-après.