Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1995 autorisant la création d'un traitement automatisé de délivrance des certificats de non-gage et de non-opposition au transfert de la carte grise)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1995 autorisant la création d'un traitement automatisé de délivrance des certificats de non-gage et de non-opposition au transfert de la carte grise)
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services de préfecture ou de sous-préfecture chargés de la délivrance des certificats de non-gage et de non-opposition au transfert de la certificat d'immatriculation.