Il est constitué :
1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément :
-désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, éventuellement non commercial utilisé, désignation et extrait de casier judiciaire de la personne responsable ;
-s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts ;
-adresse et téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport sanitaire terrestre.
2° De renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service :
-photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (certificat d'immatriculation) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, établi par le fabricant ou le carrossier ;
-éventuellement, pour les véhicules pris en location, photocopie du bail ;
-liste du matériel embarqué, conforme aux normes minimales déterminées en application de l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, mentionnant, s'il y a lieu, le numéro d'homologation.
3° De renseignements concernant les équipages prévus à l'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé :
-état nominatif des personnes pouvant constituer l'équipage des véhicules mis en service et précisant leur qualification, établi de manière à garantir par implantation au moins autant d'équipages employés à temps complet, ou en équivalent temps plein, que de véhicules A ou C ;
-photocopie des permis de conduire (recto et verso) et des diplômes requis.
4° Pour les personnes qui demandent l'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, de renseignements concernant les installations matérielles :
-adresse des locaux affectés à l'activité de transport sanitaire et, pour chacun de ceux-ci, son usage ;
-déclaration sur l'honneur attestant que ces installations matérielles sont conformes aux normes déterminées en application de l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1977 susvisé.