Le troisième volet, de format 100 mm " 187 mm, constitue l'avis de contravention, qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente quand les agents verbalisateurs sont ceux visés à l'article R. 250-1 du code de la route et au 4° de l'article R. 251 du même code, des agents de la Société nationale des chemins de fer ou des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3, qui sont établies par duplication du deuxième volet, ainsi qu'un code informatique attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.
Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.