1. Seuls peuvent faire l'objet d'un recours au titre de la présente convention les dommages subis par le véhicule lui-même ainsi que par ses accessoires, pièces de rechange, poste autoradio et autres installations fixes.
Les recours des sociétés d'assurances, consécutifs aux dommages subis par les véhicules assurés, ainsi que les recours de l'Etat ou de l'exploitant public, consécutifs aux dommages subis par les véhicules non assurés lui appartenant, sont effectués dans les conditions ci-après :
a) Le délai de présentation des recours est au maximum de deux ans à compter de la date de survenance de l'accident ; au-delà de ce délai, aucun recours ne peut être exercé ;
b) Les recours sont présentés dossier par dossier en utilisant une fiche de présentation conforme au modèle annexé à la présente convention ;
c) Les réserves éventuelles ne peuvent porter que sur la non-application de la convention ou l'inobservation de ses dispositions ; elles sont examinées par un représentant de chaque partie intéressée, dans les délais et selon les modalités précisées au R.A.P. Après règlement du recours, aucune contestation n'est admise.
2. Peuvent faire l'objet d'un recours au titre du droit commun, mais non au titre de la présente convention, les dommages subis par les animaux et marchandises transportés ainsi que par tous objets (hormis les accessoires, pièces de rechange, poste autoradio et autres installations fixes visés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers, visés au paragraphe 3 ci-après).
3. Dans le cadre de la présente convention, sont exclus de tout recours, tant au titre des dispositions qui lui sont propres qu'au titre du droit commun, tous dommages autres que ceux mentionnés aux deux paragraphes précédents ; dépannage et immobilisation du véhicule, coût de la vignette et du certificat d'immatriculation, dommages subis par les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers, frais de constats dressés par un huissier ou un expert, etc. En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré contre l'administration ou l'exploitant public responsable, ces dommages feront l'objet d'un remboursement comme il est prévu au troisième alinéa de l'article 2.