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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995)

Dans le cas de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire de l'aide instituée par le décret du 19 octobre 1995 susvisé, la personne physique qui sollicite le versement de l'aide transmet à la préfecture du département d'immatriculation du véhicule neuf, aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué, un dossier constitué des pièces suivantes :

1° Une demande de versement de l'aide.

2° Son nom, son prénom et son adresse.

3° Un relevé d'identité bancaire ou postal au nom de la personne bénéficiaire.

4° Pour le véhicule neuf, un double de la note de facturation. Celle-ci devra notamment faire apparaître :

-le nom et le prénom du bénéficiaire de l'aide, en tant que destinataire de la note de facturation ;

-la date de facturation ;

-l'appellation commerciale complète, le numéro de série et le type (au sens de l'article R. 106 du code de la route) du véhicule ;

-la mention : " Je certifie que le véhicule faisant l'objet de la présente note de facturation n'est pas un véhicule de démonstration, tel que défini par le code de la route " ; cette mention doit être accompagnée du cachet du vendeur et de la signature du responsable ;

5° Pour le véhicule retiré de la circulation :

-son certificat d'immatriculation, qui doit avoir été barré et revêtu par son titulaire de la mention : " Je certifie avoir cédé ce véhicule pour destruction (P.Q.A., le ", où les lettres " P.Q.A. " se réfèrent à la " prime qualité automobile ", c'est-à-dire à l'aide de l'Etat prévue par le décret susvisé ; cette mention doit être suivie de la date de retrait de la circulation, telle que définie à l'article 6 du présent arrêté, et accompagnée de la signature du titulaire du certificat d'immatriculation ; ni la mention citée ci-dessus, ni la date, ni la signature ne doivent empiéter sur une zone imprimée du certificat d'immatriculation ;

-l'original du bon d'enlèvement établi par l'organisme prenant en charge la destruction du véhicule, conformément au modèle prévu par l'arrêté des ministres de l'industrie et de l'environnement mentionné à l'article 3 du décret du 19 octobre 1995 susvisé ;

-l'original du reçu de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) acquittée pour le véhicule, en cours de validité à la date de son retrait de la circulation, telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ;

-la plaque du constructeur du véhicule, telle que définie par l'article R. 97 du code de la route ;

6° En cas de discordance entre le nom et le prénom du bénéficiaire et ceux du titulaire de la certificat d'immatriculation du véhicule retiré de la circulation, la copie d'une pièce officielle prouvant qu'il s'agit d'une même personne ;

7° Dans le cas où le nom et le prénom du bénéficiaire de l'aide sont accompagnés d'une autre mention (que ce soit sur la note de facturation du véhicule neuf, au titre de l'identification de son destinataire, ou sur la certificat d'immatriculation du véhicule retiré de la circulation, au titre de l'identification de l'un de ses titulaires), la preuve, apparaissant sur un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, que le bénéficiaire est une personne physique. Cet extrait doit dater de moins de six mois.