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Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au préfet du département de son choix ou directement par voie électronique.