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Article R322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.