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Article R463-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R463-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.