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Article R461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.