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Article R461-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R461-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une fois dans leurs fonctions.


Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille, notamment :


- à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;


- à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes d'instruction effectués par les rapporteurs.


Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient conformément au présent titre.


Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent d'encadrement.



En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus ancien dans la fonction.