Article R430-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R430-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.