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Article R430-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R430-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.