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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules)


Dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, la mention : « carte grise » est remplacée par la mention : « certificat d'immatriculation ».