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Article D4221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4221-21.

Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.