L'extraction d'une partie quantitativement ou qualitativement substantielle du contenu de la base de données RPPS, au sens des dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé ou sa réutilisation par la mise à disposition du public peut donner lieu au versement d'une redevance dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire du RPPS, producteur de la base de données au sens de l'article L. 341-1 du même code. Le montant de cette redevance est limité au prix de revient du service correspondant.