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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Le "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais" ne pourra être livré à la consommation (détaillant, débitant, consommateur) que mis en bouteilles de verre ; chaque bouteille devra porter une capsule de garantie ou un timbre de garantie du syndicat des producteurs et de propagande du "Pineau des Charentes", qui sera apposé sur la base de la capsule ou du capuchon en papier, pour interdire l'ouverture de la bouteille et assurer l'intégrité de son contenu.

Le "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourra circuler en fûts ou en bonbonnes que pour l'exportation et pour les opérations faites sous acquit à l'intérieur de la région délimitée de Cognac.