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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.