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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourront être élaborés que par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs avec les produits de leur récolte conformément aux usages locaux.