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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")


Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être préparés par mutage du moût de raisins par du cognac rassis en quantité telle que le titre alcoométrique acquis du produit soit au minimum de 16 % volume et au maximum de 22 % volume.


Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec du cognac est autorisé. Toutefois, cet apport complémentaire ne pourra avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 %. La déclaration doit être faite à la direction générale des douanes et des droits indirects et à l'Institut national des appellations d'origine.


Les moûts à mettre en oeuvre doivent présenter une densité minimum qui sera fixée chaque année par le bureau du syndicat des producteurs et de propagande du Pineau des Charentes, sans que ce bureau puisse fixer une densité inférieure à 1 075 correspondant à 170 grammes de sucre par litre de moût.