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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")


Les moûts doivent provenir de vignes cultivées conformément aux usages locaux, tout arrosage étant interdit.


Les seuls modes de taille autorisés sont :


- la taille guyot simple ou double, le cep portant un ou deux longs bois taillés à six yeux au maximum et un ou deux coursons à deux yeux ;


- la taille en cordon avec des coursons taillés à trois yeux au maximum.


En tout état de cause, le nombre d'yeux par hectare de vigne doit être inférieur à 50 000 yeux.


La fumure utilisée ne doit comprendre que du fumier de ferme et des engrais organiques ou des engrais non azotés.