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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")


Les moûts servant à la préparation du "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais" doivent être récoltés sur l'exploitation et obtenus avec les cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :


- pour le "Pineau des Charentes" blanc : ugni blanc, folle blanche, colombard, meslier Saint-François (appelé localement blanc ramé), jurançon blanc, montils, sémillon, sauvignon, merlot blanc, merlot noir, cabernet sauvignon, cabernet franc ;


- pour le "Pineau des Charentes" rosé : cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec et merlot noir.