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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.