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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation "Bourgogne Aligoté", à 55 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.