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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.


Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.


En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.


Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.


Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.


Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.