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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS DE "BOURGOGNE ALIGOTE")

Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" doivent provenir exclusivement du cépage aligoté. Toutefois, la présence de plants de Chardonnay dans les vignes actuellement existantes produisant le vin de cette appellation est admise dans la limite de 15 % pendant vingt ans à compter de la date de publication du présent décret.