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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)


Peuvent également bénéficier de cette subvention, hors investissements de banc d'essai moteur et investissements collectifs de méthanisation :
1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, fixées à l'article 7.
2° Les fondations, associations et autres établissement de développement agricole, d'enseignement agricole et de recherche, et les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge, fixées à l'article 7.
3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération.
Les structures visées aux points 1°, 2° et 3° doivent satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales.
2° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le maintien du niveau global des résultats de l'exploitation.
3° Fournir un diagnostic énergétique de l'ensemble de son exploitation agricole réalisé par une personne compétente. Ce diagnostic est établi sur la base d'un cahier des charges. Le ministère de l'agriculture et de la pêche fixe les conditions de réalisation de ce diagnostic ainsi que le contenu et les modalités du cahier des charges.
4° A titre transitoire, pour l'année 2009, le diagnostic énergétique pourra être fourni a posteriori et au plus tard au premier versement de l'opération. Le préfet de région peut, pour des investissements ne nécessitant pas d'expertise particulière en fonction de la nature du projet, déroger à l'obligation de réaliser un diagnostic énergétique. Les conditions d'octroi de cette dérogation seront précisées par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche et repris dans l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté.
Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan de performance énergétique doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.