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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.